Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 752-3-1 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment l'article 2 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles suivants :
« Art. D. 752-5. - Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
« En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
« Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
« Art. D. 752-6. - Pour l'application du 1o du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
« Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
« Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.